Lorsqu’une chose est en votre possession, les dommages qu’elle pourrait causer vous sont imputés. La notion de « responsabilité civile du fait des choses » permet de régler les litiges au sein desquels aucun être humain n’est à l’origine du dommage causé. Le point dans cet article.
Qu’est-ce que c’est la responsabilité civile du fait des choses ?
Il existe en droit français un principe général de responsabilité civile, pour tous les torts et dommages que l’on pourrait générer à autrui (article 1240 du Code civil). Ce principe trouve une déclinaison, s’agissant des « choses » que l’on a sous sa garde.
En effet, l’article 1242 du Code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Ainsi, dans les cas où le litige est causé par une chose, c’est la personne à qui appartient la chose qui est responsable.
Comment s’applique la responsabilité civile du fait des choses ?
La notion de chose
L’article 1242 alinéa 1 du Code civil, qui concerne la responsabilité civile du fait des choses, s’applique à toutes les situations pour lesquelles le dommage trouve son origine dans l’intervention d’une chose autre qu’un « véhicule terrestre à moteur » :
- Il peut s’agir indifféremment d’un meuble ou d’un immeuble.
- La chose peut être actionnée ou non par la main de l’homme.
- Elle peut être inerte ou en mouvement.
Exemple : on peut être tenu responsable du fait d’un arbre, d’une dune, de rochers se détachant d’une falaise, d’un ascenseur, d’une canalisation, etc.
Le fait que la chose soit dangereuse en elle même ou non ne compte pas.
Dommage causé par le fait de la chose
Si on veut faire fonctionner la responsabilité civile du fait des choses, il faut impérativement prouver que la chose est à l’origine matérielle du dommage (Cass. Civ. 3 janvier 1934, DP 1934). C’est ce que l’on appelle le « lien de causalité ». Toutefois, dans certains cas, des présomptions peuvent s’appliquer.
La chose est présumée être la cause génératrice du dommage s’il est établi qu’elle a contribué à la réalisation matérielle de celui-ci, notamment lorsqu’elle était en contact avec la victime.
Exemple : le voilier qui sombre en mer est présumé comme chose à l’origine du dommage subi par les personnes à bord qui se sont noyées (Cass. Civ. 2, 8 mars 1995, Bull. II, n°83, p.47).
On peut toutefois contester cette présomption en démontrant le rôle passif de la chose incriminée (Cass. Civ. 19 février 1941, DC 1941, 85).
La présomption de causalité ne s’applique pas si la chose :
- était inerte ;
- n’était pas en contact avec la victime.
Lorsque la chose était inerte, il convient pour engager la responsabilité de son gardien de démontrer sa position anormale ou son vice.
Exemple : il est considéré que le sol et le portant d’un magasin, dont l’état et la position sont normaux, ne sont pas à l’origine du dommage de la victime tombée et blessée dans ce magasin (Cass. Civ. 2, 1er mars 2001, resp. Civile et ass. 2001, 215). Idem pour un escalier dont les marches, la hauteur et l’éclairage sont normaux (Cass. Civ. 2, 7 mai 2002, Bull. Civ. 2, n°92).
La Cour de cassation a toujours considéré que toutes les entreprises de distribution étaient tenues à l’égard de ses clients à une obligation générale de sécurité de résultat. Ainsi, dès lors qu’un client chutait dans un rayon de magasin, l’exploitant du supermarché devait indemniser le client.
Les juges viennent d’opérer un revirement de jurisprudence en jugeant que l’exploitant d’un magasin n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle. Si un client souhaite obtenir un dédommagement de la part du magasin, il doit apporter la preuve que sa chute est due à un objet ou un équipement en mauvais état, ou encore placé dans une position anormale (Cass. civ. 1re ch., 9 septembre 2020, n° 19-11882).
Responsabilité civile du fait des choses : quand est-on considéré comme le gardien d’une chose ?
En cas de dommage causé par une chose, vous ne serez responsable que si vous avez la garde de cette chose :
- On est gardien d’une chose lorsque l’on possède les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur celle-ci (Cass. ch. Réunies, 2 décembre 1941, DC 1942).
- Une présomption de garde pèse sur le propriétaire en titre de la chose.
Un propriétaire a le droit de confier la garde de la chose à un tiers.
Exemple : vous disposez de la garde de l’engin de travaux loué à une entreprise. Vous êtes également gardien du chariot de courses mis à votre disposition au supermarché.
Responsabilité du fait des choses : peut-on être exonéré ?
Classiquement, on admet en droit que le responsable d’une faute fasse valoir le principe de force majeure, qui correspond à un événement irrésistible et imprévisible (Cass. Assemblée plénière, 14 avril 2006, n°04-18902).
Exemple : une tempête de gravité exceptionnelle engendre la chute d’une grue sur des habitations. Le propriétaire et gardien de la grue pourra arguer de la tempête comme événement de force majeure.
En outre, une faute de la victime qui contribue à son propre dommage peut exonérer partiellement le gardien de la chose de sa responsabilité.
Responsabilité civile du fait des choses : quels effets ?
Dès lors que vous êtes reconnu comme le gardien d’une chose ayant causé un dommage, vous êtes responsable de la réparation de celui-ci auprès de la victime.
À défaut, celle-ci peut vous assigner en justice pour démontrer votre responsabilité et solliciter une indemnisation.
Le principe français de réparation du préjudice s’arrête à ce que la victime a subi physiquement, économiquement et psychologiquement, de manière objective :
- La pratique des « damagies » (dommages et intérêts exorbitants) pratiquée aux États-Unis ne trouve pas son équivalent dans le système français.
- Si vous souhaitez contester le montant du préjudice subi, une expertise amiable ou judiciaire est possible.
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