Conditions de la responsabilité civile professionnelle

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Déclarer une maladie professionnelle Thinkstock

La responsabilité civile professionnelle peut être engagée pour tous les actes professionnels effectués par l'entreprise dès lors que des préjudices ont été causés :

  • aux clients ou aux fournisseurs dans le cadre de leurs relations contractuelles ;
  • à des tiers, par la prestation effectuée, même en dehors de tout rapport contractuel.

La victime peut alors prétendre à une indemnité correspondant au dommage subi. Pour cela, elle doit être en mesure d'apporter trois éléments comme fondement de preuves :

Un préjudice

Exemples : blessure, tache sur un vêtement, perte d'exploitation, etc.

Il n'y a pas de responsabilité civile si personne ne subit de préjudice. Une faute sans conséquence n'engage pas la responsabilité civile professionnelle.

Un fait dommageable

Le fait dommageable doit être commis par l'auteur responsable de la faute ou de la maladresse, etc. Il peut être aussi le fait d'une chose dont il a la garde et qui est à l'origine du dommage (comme une machine, un véhicule, un bâtiment).

Un rapport de cause à effet

Il doit un avoir un lien de causalité entre le préjudice et le fait dommageable.

Attention : pour que la responsabilité civile professionnelle soit engagée (pour des dommages d'ordre corporel, matériel ou immatériel), il est impératif que les ces trois éléments soient réunis. Un ou deux d'entre eux ne suffisent pas.

La Cour de cassation a toujours considéré que toutes les entreprises de distribution étaient tenues à l’égard de ses clients à une obligation générale de sécurité de résultat. Ainsi, dès lors qu’un client chutait dans un rayon de magasin, l’exploitant du supermarché devait indemniser le client.

Les juges viennent d’opérer un revirement de jurisprudence en jugeant que l’exploitant d’un magasin n’est pas tenu à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa clientèle. Si un client souhaite obtenir un dédommagement de la part du magasin, il doit apporter la preuve que sa chute est due à un objet ou un équipement en mauvais état, ou encore placé dans une position anormale (Cass. civ. 1re ch., 9 septembre 2020, n° 19-11882).

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