La victime d’un dommage peut intenter une action directe contre l’assureur du responsable, elle dispose d’un droit propre. On s’écarte ici du schéma classique du recours de la victime à l’encontre du responsable qui appelle ensuite en garantie son assureur de responsabilité civile.
L’action directe contre l’assureur : définition
L’action directe de la victime d’un dommage contre l’assureur responsabilité civile est un droit propre qui lui est conféré sur l’indemnité d’assurance en dehors de tout lien contractuel les unissant.
Elle peut obtenir la réparation de ses préjudices en agissant directement contre l’assureur de l’auteur des dommages dans la limite des dispositions du contrat d’assurances.
Consacrée par la jurisprudence lors d’un arrêt de la Cour de Cassation de 1926, elle a trouvé son fondement légal en 2007 en l’article L.124-3 du Code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable […] ».
Ce principe a trouvé sa source dans la volonté de renforcer la protection des victimes quant à la réparation de leurs dommages.
Ainsi, par exemple, sans cette reconnaissance d’un droit exclusif, le tiers lésé pouvait se trouver confronté à la mauvaise foi de l’assuré responsable qui, désintéressé par son assureur, ne lui reversait pas l’indemnité d’assurance. De même, l’action directe échappe au droit des procédures collectives pour la partie indemnisée par l’assureur car cette somme n’entre pas dans le patrimoine de l’assuré et la victime ne se trouve donc pas en concurrence avec d’autres créanciers de l’assuré.
En outre, en son dernier alinéa, l’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Les conditions de mise en jeu de l’action directe contre l’assureur
Pour être mise en jeu, l’action directe doit répondre à certaines conditions sans lesquelles elle ne peut prospérer.
Un droit à réparation et un droit à indemnité
Pour qu’une personne puisse se prévaloir de la règle légale de l’action directe, elle doit justifier d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance. Bien évidemment ce droit dépend de son droit à réparation de ses préjudices.
Il faut donc que la responsabilité de l’assuré soit reconnue à l’égard de la victime pour justifier son droit à réparation. Cette reconnaissance de responsabilité offre alors au tiers lésé un droit propre à percevoir l’indemnité directement auprès de l’assureur.
L’existence d’un contrat d’assurance de responsabilité garantissant le sinistre
L’exercice du droit à réparation des dommages et du droit à indemnité d’assurance est conditionné à l’existence d’un contrat d’assurance couvrant le risque de responsabilité civile : la garantie du sinistre doit être acquise par le tiers responsable.
Le tiers lésé peut rapporter la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance par tous moyens.
L’action directe de la victime trouve sa source et sa mesure dans le contrat d’assurance : s’il n’y a pas de garantie, il n’y aura pas d’action. Et, si contrat il y a, l’action directe peut être limitée par ses conditions (niveau de garantie, exclusions…).
Titulaires de l’action
En premier lieu, le titulaire de l’action est bien entendu le tiers lésé (ou les tiers lésés). Il dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Mais au-delà de la victime directe du dommage, qui peut se prévaloir d’une telle action ?
Voici quelques exemples de personnes pouvant bénéficier de l’action directe à l’encontre de l’assureur du responsable des préjudices :
- la victime par ricochet : La victime par ricochet est la victime indirecte d’un préjudice. Il s’agit du tiers qui subit un préjudice (matériel, moral…) du fait des dommages causés à la victime directe ;
- les héritiers : l’action directe peut être exercée par les héritiers de la victime décédée dans le cadre d’une transmission par la succession. Ceci doit être distingué de l’action en réparation d’un préjudice par ricochet que ces mêmes héritiers ont pu subir personnellement ;
- les personnes subrogées dans les droits de la victime : à la condition que le tiers lésé ait été indemnisé, l’action directe pourra être exercée par voie de subrogation par celui qui l’a désintéressé.
Exemple : l’assureur de choses qui a indemnisé son assuré, la victime des dommages, est subrogé dans ses droits et bénéficie de l’action directe à l’encontre de l’assureur de l’auteur du préjudice. Cette action se limite au montant du paiement effectué au profit de son assuré (le tiers lésé).
L’action directe contre l’assureur et son exercice
L’exercice de l’action directe est soumis au respect de certaines règles.
La mise en cause de l’assuré est-elle nécessaire ?
Après avoir été, sauf cas particuliers, une condition nécessaire à l’exercice de l’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur des dommages, un revirement de jurisprudence considère désormais que la mise en cause de l’assuré n’est plus indispensable.
Ainsi, le tiers lésé pourra agir directement contre l’assureur sans mettre en cause l’assuré responsable. Bien entendu cela ne le dispense pas de rapporter la preuve de la responsabilité de ce dernier et du quantum de son préjudice, de fait cela peut rendre cette mise en cause parfois nécessaire.
En outre, si l’assuré n’a pas été mis en cause, le jugement rendu ne lui sera pas opposable. Or cela peut être utile dans certaines hypothèses notamment si une franchise reste à récupérer par le tiers lésé.
Les modes d’exercice de l’action directe
Le plus souvent, le tiers lésé exerce son action directe à l’encontre de l’assureur par la voie de l’assignation. Il l’assigne généralement avec l’auteur des dommages.
En effet, pour être indemnisée, la victime doit, d’une part établir la responsabilité de l’assuré et, d’autre part, exercer l’action directe contre l’assureur. Elle a donc parfois intérêt à engager les deux actions simultanément au cours d’un même procès.
Il se peut aussi que l’assureur ne soit mis en cause qu’en procédure d’appel, la victime n’ayant eu connaissance de son existence qu’en première instance.
Compétence juridictionnelle
Compétence d’attribution
Alors que le tiers lésé peut décider d’engager son action en responsabilité et son action directe concomitamment, la question de la compétence des juridictions administratives et/ou judiciaires est susceptible de se poser.
Les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour connaître de l’action directe, mais elles ne le sont pas nécessairement pour statuer sur la responsabilité de l’assuré. Cette compétence peut relever de la juridiction administrative (action en responsabilité contre un agent de l’État, par exemple).
Avant une loi du 11 décembre 2001, dite loi « MURCEF » article 2, lorsque l’action en responsabilité relevait de la compétence de la juridiction administrative, la victime devait d’abord intenter une action devant cette juridiction puis elle exerçait ensuite son action directe devant une juridiction de l’ordre judiciaire.
Aujourd’hui, pour les litiges concernant les contrats d’assurance passés en application du Code de la commande publique (ou des anciens textes qu’il rassemble, depuis son entrée en vigueur le 1er avril 2019), le tiers lésé doit exercer son action directe devant la juridiction administrative statuant également sur l’action en responsabilité.
Compétence territoriale
En raison de l’autonomie du droit d’action directe de la victime, la jurisprudence lui a permis de choisir entre le tribunal de l’assureur ou le tribunal de l’assuré et non pas de se conformer uniquement aux règles du Code des assurances (article R.114-1).
La prescription de l’action directe
L’action directe de la victime échappe à la prescription biennale du Code des assurances (article L.114-1), elle est en principe soumise à la prescription de droit commun.
L’action directe contre l’assureur peut être exercée tant que l’action de la victime contre l’assuré n’est pas elle-même prescrite.
La jurisprudence a permis de prolonger ce délai en précisant que « si l’action de la victime d’un accident contre l’assureur de responsabilité trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, et se prescrit en principe par le même délai que l’action de la victime contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur tant que celui-ci est exposé au recours de son assuré ».
En d’autres termes, la victime peut assigner directement l’assureur de responsabilité aussi longtemps que son assuré peut lui-même le faire.
L’assuré ayant deux ans à compter du jour où il est assigné par le tiers lésé pour exercer son action contre son assureur, on en déduit que la victime bénéficie également de deux ans supplémentaires pour exercer son action directe.
Il est à préciser que l’instance en responsabilité civile n’a pas pour effet de suspendre ou d’interrompre la prescription de l’action directe, la victime doit donc être très vigilante sur ce point.
Les effets et limites de l’action directe contre l’assureur
L’indemnisation de la victime par l’assureur
Le droit exclusif du tiers lésé sur l’indemnité d’assurance contraint l’assureur à le désintéresser directement et en priorité. En cas de pluralité de victimes pour un même fait dommageable, celles-ci seront indemnisées au prorata de leurs créances et à concurrence du plafond de garantie stipulé au contrat d’assurance.
Si le tiers lésé n’a pas été totalement réparé de son préjudice par l’assureur (plafond de garantie, franchise…), il pourra agir pour le complément auprès du tiers responsable.
L’opposabilité des exceptions du contrat d’assurance
La victime doit rapporter la preuve d’un contrat d’assurance couvrant les dommages subis. Son indemnisation directe par l’assureur est donc normalement limitée par les clauses contractuelles de la police d’assurance en vigueur au jour du sinistre.
Parmi ces exceptions opposables à la victime, on peut citer :
- les exclusions contractuelles de garantie ;
- un sinistre survenant avant la date de prise d’effet de la garantie d’assurance ;
- les limites liées au montant de la garantie (franchise ; réduction d’indemnité suite à une fausse déclaration de l’assuré, plafond de garantie…).
En revanche, certaines exceptions demeurent inopposables à la victime telle que, par exemple, une déchéance de garantie prononcée à l’égard de l’assuré en raison de manquements à ses obligations postérieurement au sinistre (article R.124-1 du Code des assurances).