
Vous ou l'un de vos proches subissez un préjudice suite à un acte médical ? Le médecin qui s'en est chargé est-il fautif ? Pouvez-vous engager sa responsabilité ? Le point sur la faute médicale.
Définition : la faute médicale
Le régime de la responsabilité médicale a longtemps reposé sur des principes jurisprudentiels.
L'arrêt Mercier rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936 (Cass. civ. 20 mai 1936, DP 1936, 1, p. 88) avait reconnu la nature contractuelle de la responsabilité du médecin, reposant sur la démonstration d'une faute de sa part, d'un lien de causalité et d'un préjudice subi par le patient. Cette décision énonçait que l'obligation de soins découlant du contrat médical à la charge du médecin relevait d'une obligation de moyens.
Il a ainsi été reconnu que le médecin ne pouvait s'engager à la guérison de son patient mais seulement à lui donner des soins attentifs, de manière consciencieuse et conformément aux données acquises de la science.
Suite à l'accroissement du contentieux et à la multiplication de décisions de jurisprudence consacrant des cas de responsabilités de plein droit, sans faute, le législateur est intervenu afin d'encadrer ce régime.
La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 réglemente dorénavant la matière, instituant un principe de responsabilité médicale légal. On trouve désormais ce principe de responsabilité pour faute médicale à l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique.
À noter : la faute s'entend du fait générateur de responsabilité. Il est question de tout acte ayant conduit au dommage, émanant du soignant.
Hors le cas où un produit de santé défectueux peut être mis en cause, la responsabilité du médecin ne peut être engagée que sur la démonstration d'une faute. Cela signifie que son engagement relève de l'obligation de moyens, ce qu'avait déjà reconnu l'arrêt Mercier du 20 mai 1936.
Exemple : voici la différence entre obligation de moyen et obligation de résultat. Dans le premier cas, le médecin s'engage à tout mettre en œuvre pour soigner son patient. Dans le deuxième cas, il s'engagerait à guérir son patient.
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Typologie des fautes médicales
La responsabilité du médecin ou de l'établissement privé de soins peut être engagée pour toute faute commise. On distingue habituellement deux types de fautes, le médecin étant tenu d'une obligation de science et de conscience.
La faute technique
Il s'agit de l'erreur commise par le médecin par méconnaissance des usages et règles scientifiques gouvernant sa profession.
Il peut être question d'une faute :
- de diagnostic ;
- dans la réalisation de l'acte ;
- dans le choix du traitement ;
- de suivi médical.
La faute contre l'humanisme
Elle correspond à la mauvaise appréciation de la relation soignant-patient, en vertu des règles déontologiques de la profession.
Il s'agit de la violation de l'obligation du recueil du consentement libre et éclairé du patient. Avant toute intervention médicale, le médecin doit recueillir l'accord du patient. Cela suppose que ce dernier ait été éclairé sur :
- ses conditions de santé ;
- sur l'acte médical proposé ;
- sur l'aléa thérapeutique et les conséquences généralement admises et constatées pour le type d'intervention projeté.
Bon à savoir : le médecin a donc une obligation d'information loyale et claire. Ces principes de libre consentement sont édictés par les articles 16-3 du Code civil et L. 1111-2 et suivants, et R. 4127-35 et suivants du Code de la santé publique. L'obligation d'information porte sur les différents stades de l'acte médical. Le manquement à l'obligation d'information du patient engage la responsabilité du médecin. Cependant, cette responsabilité peut être écartée « s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, [le patient a] consenti à l’acte en question » (CE, section, 20 novembre 2020, n° 419778).
Il s'agit également de la violation du secret médical : outre le serment d'Hippocrate, le respect de la vie privée du patient et son droit au secret est rappelé par l'article L. 1110-4 du Code de la santé publique.
Bon à savoir : sauf exceptions légalement admises, le secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
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Faute médicale : recours et indemnisation
Toute personne victime ou se considérant comme victime d'un dommage imputable à une faute médicale doit être informée par le professionnel, l'établissement de santé, les services de santé ou l'organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage dans les 15 jours suivant la découverte du dommage.
Bon à savoir : l'action est prescrite au delà d'un délai de 10 ans (article L1142-28 du Code de la santé publique).
En matière de procédure, la faute du médecin ou de l'établissement de soins doit être rapportée tout comme le préjudice et le lien de causalité entre les deux.
Il existe une multiplicité de préjudices possibles : moral, corporel, etc.
Important : la loi du 4 mars 2002 a instauré une procédure spécifique d'indemnisation des victimes de fautes médicales, prévue par les articles L. 1142-5 et suivants du Code de la santé publique. Cette procédure n'est toutefois pas obligatoire et la victime peut toujours décider de saisir les juridictions de droit commun.
Action individuelle
Il existe une première phase amiable durant laquelle la victime dépose un recours devant la Commission régionale de conciliation et d'indemnisation. Celle-ci fait établir une expertise et émet un avis sur la cause et les circonstances du dommage.
Bon à savoir : les Commissions de conciliation et d'indemnisation sont chargées de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales, ainsi que des autres litiges entre usagers et professionnels de santé, établissements de santé, services de santé ou organismes ou producteurs de produits de santé mentionnés (article L. 1142-5 du Code de de la santé publique). Il en existe au moins une par région. Un imprimé spécifique doit être rempli afin de la saisir.
Lorsque la Commission constate qu'une faute engage la responsabilité d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé, d'un service de santé, l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la Commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance.
Bon à savoir : la saisine de la Commission et l'indemnisation sont conditionnées à un seuil de gravité du préjudice subi par la victime. Il est fixé par le décret n° 2003-314 du 4 avril 2003.
Il y a alors deux possibilités. Soit :
- L'assureur propose une offre d'indemnisation à la victime :
- elle accepte. Il y a transaction. Le paiement doit alors intervenir sous délai d'un mois,
- elle refuse. Elle peut alors saisir le juge compétent qui pourra condamner l'assureur à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité proposée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime (article L1142-14 du Code de la santé publique) ;
- L'assureur garde le silence ou refuse de faire une offre : l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (établissement public à caractère administratif de l'État et prévu par l'article L1142-22 du Code de la santé publique) est substitué à l'assureur.
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Action de groupe
Depuis la loi Santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et un décret d'application du 26 septembre 2016, l'action de groupe est ouverte en matière de santé (articles L. 1143-1 et suivants du Code de la santé publique).
L'action a pour objectif la réparation des préjudices individuels résultant de dommages corporels subis par des usagers du système de santé placés dans une situation similaire ou identique.
Ces préjudices doivent avoir pour cause commune un manquement d'un producteur ou d'un fournisseur d'un produit ou d'un prestataire utilisant ce produit à leurs obligations légales ou contractuelles. L'action est menée par une association d'usagers du système de santé agréée.
Bon à savoir : les règles des procédures applicables à l'action de groupe ont été définies par le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017.